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Sexisme : que dit la loi ?

 

Le sexisme est-il une discrimination ?

 

Texte extrait du guide : Métiers du sport et de l’animation : Prévenir les Conduites sexistes

Guide méthodologique à l’usage des acteurs de la formation

 

DEFINITION

Le comportement à caractère sexiste désigne une attitude de discrimination fondée sur la notion de sexe. Si les femmes sont majoritairement les victimes de ce type de comportement, de plus en plus d’hommes en sont également la cible.

Plus précisément : « Ce terme recouvre (…) des traditions culturelles, des comportements et des représentations, mais aussi des idéologies qui posent une différence de statut et de dignité entre l’homme et la femme.

Le sexisme définit un rapport plus ou moins hiérarchique des deux sexes (…). Autrement dit le sexisme se caractérise par le fait d’être discriminé en fonction de son sexe. La notion de sexisme recouvre toutes les expressions et les comportements qui méprisent, dévalorisent et discriminent le plus souvent les femmes. La forme la plus courante est orale (plaisanteries, commentaires sexistes, langage sexiste) ou visuelle (publicité, vidéo-clips, pornographie) (…) Parce que certaines formes sont répandues et quotidiennes, on ne les perçoit plus comme du sexisme (…) ».

 

Les conséquences en sont les suivantes :

 

« Le sexisme est une discrimination qui met à mal le principe d’égalité. »

 

« Chaque fois que l’on parle de façon sexiste de l’autre, cherchant ainsi à le rabaisser ou à instaurer un rapport de force, on entre dans un engrenage qui peut amener à terme, un jour ou l’autre, à d’autres formes plus graves de violences ».

 

 

Pour en savoir plus :

 

Ces éléments de définition sont tirés du guide « Comportements sexistes et violences sexuelles : Prévenir, Repérer, Agir » (Guide d’intervention en milieu scolaire publié en 2011). Ce guide a été copiloté par le ministère de l’Education Nationale.

Vous pouvez consulter l’intégralité du guide sur le lien suivant :

 

media.eduscol.education.fr/…/comportements_sexistes_et_violences_ sexuelles_162053.pdf

 

 

QUE DIT LE DROIT ?

1-Cadrage

Ce comportement fait l’objet de sanctions pénales lorsqu’il caractérise une injure, une diffamation ou une discrimination. En outre, certains crimes et délits de droit commun font l’objet de sanctions pénales aggravées lorsqu’ils sont à caractère sexiste.

 

Le délit de discrimination de sexe est prévu par la loi depuis 1975. Par ailleurs, il peut également faire l’objet de sanctions fondées sur les dispositions du Code du travail.

 

Cette partie traite uniquement des conséquences pénales de comportements à caractère sexiste.

Au plan pénal, un comportement à caractère sexiste peut se caractériser de trois manières :

  • par une discrimination :[1] le sexe est un des critères retenus pour qualifier une discrimination au sens de l’article 225-1 du Code Pénal. Ainsi, constitue une discrimination sexiste toute distinction opérée entre des personnes physiques ou morales à raison de leur sexe. Lorsqu’elle est constituée, elle est passible de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende. Toutefois, la loi pénale ne sanctionne ce type de discriminations que dans les domaines qu’elle a limitativement énumérés à l’article 225-2 du code pénal. Il faut que le comportement à caractère sexiste constitue le motif de non accès à la pratique sportive par exemple ou de non accès à un emploi. Néanmoins, quelques exceptions autorisent une discrimination mais elles doivent être autorisées par la loi ;
  • par une action constitutive d’une infraction[2], dont le mobile sexiste constitue une circonstance aggravante (violence physique notamment) ;
  • par une expression publique[3].

Important :

Le droit français appréhende sous trois angles différents les comportements à caractère sexiste.

Un même terme peut donc recouvrir trois traitements juridiques différents. Il en est de même pour le racisme et les comportements homophobes.

 

2-APPLICATIONS

Sur ce terrain, on se situe très souvent dans le cas d’un régime de sanction pénale aggravé. Ce régime aggravé peut être appréhendé sous deux angles :

La nature du comportement à caractère sexiste : violence physique ou expression publique ?

  • Lorsqu’il s’agit d’une violence physique :

Il n’existe pas de sanction pénale aggravée lorsque la violence physique a un caractère sexiste.

  • Lorsqu’il s’agit d’une expression publique:

Deux cas de figure se présentent. Chacun d’eux comporte un régime de sanctions pénales spécifiques.

Ceci suppose en premier lieu de savoir si l’infraction a été commise dans l’espace public ?

Cette caractérisation des délits relèvent de la loi sur la presse (loi du 29 juillet 1881). Une infraction est considérée comme « publique » si des personnes (peu importe leur nombre) ont pu entendre, voir ou lire des propos ou images sexistes et qu’elles n’appartiennent pas à une « même communauté d’intérêt » (par exemple, le cercle familial, l’entreprise, un parti politique, etc.). Si tel est le cas, cela détermine la qualification de l’infraction et donc le délai de prescription.

 

Quels sont les cas de figure possibles ?

1er cas de figure

(ce cas renvoie à la distinction entre injure et diffamation)

Il faut partir de la distinction entre une injure et une diffamation développées dans les fiches 2 et 5 du guide juridique 2014 du ministère chargé des sports[4].

  • Ce régime d’aggravation de la sanction pénale existe depuis : la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (intégrée au Défenseur des droits en 2011) et plus particulièrement son titre 3 relatif notamment au renforcement de la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe ;une injure publique à caractère sexiste : application de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;une diffamation publique à caractère sexiste : application de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881.Sont considérés comme publics les écrits distribués ou les propos prononcés dans les lieux ou réunions publics (enceintes ou manifestations sportives notamment).

2ème cas de figure

(ce cas renvoie à la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence)

Il existe également l’hypothèse de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence, laquelle peut recouvrir des motifs homophobes. L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « seront punis des peines d’[un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement] ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal ».

La jurisprudence définit la provocation non directe comme celle qui tend  « à susciter non pas l’entreprise criminelle mais un mouvement d’opinion de nature à créer à son tour un état d’esprit susceptible de permettre la naissance de l’entreprise criminelle » (Cass. crim., 25 févr. 1954). Ainsi, il n’est pas besoin que le provocateur ait eu à l’esprit la commission des délits visés par l’article 24, si ses propos créent un état d’esprit qui porte aux délits de violence ou de discrimination entraînés par l’ostracisme dont il souhaite que soient frappés les groupes victimes, et la haine est constitutive de cet état d’esprit.

L’auteur du comportement : régime pénal spécifique lorsque le comportement à caractère sexiste émane d’un supporter

Lorsqu’un comportement à caractère sexiste (ici, une violence physique ou une expression publique) est commis par un supporter ou un groupement de supporter à l’occasion d’une manifestation sportive, il faut se référer au code du sport qui prévoit une sanction pénale aggravée.

 

  • Pour les supporters appréhendés à titre individuel
    • Article L. 332-6 du code du sport (sur la provocation à la haine ou à la violence dans une enceinte sportive lors de manifestations sportives).
  • Pour les groupements de supporters
    • Article L. 332-18 du code du sport (sur la suspension ou dissolution d’un groupement de supporter) du code du sport ;
    • Article L. 332-19 du code du sport (sur l’aggravation des peines encourues en cas de participation au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous ou d’organisation de telles actions lorsque les infractions à l’origine de la dissolution ou de la suspension ont été commise à raison du sexe de la victime. La peine prévue est de 5 ans de prison et de 75 000 euros d’amende).

 

[1] Pour en savoir plus voir fiches 1 et 4 du guide juridique 2014 du ministère chargé des sports relatif à la prévention et la lutte contre les incivilités, violences et discriminations dans le sport- Publication octobre 2014 (cf. lien dans la bibliographie).

[2] Voir fiches 2 et 5 du guide juridique 2014 du ministère chargé des sports pour les éléments généraux de définition sur les violences et leurs conséquences juridiques.

[3] Ibid.

[4] Reportez-vous à la fiche repère 5