Le contexte de la discrimination

Les éléments livrés ci-dessous concernent aussi bien le sport professionnel que le sport amateur

 

1- Qu’entendre par une discrimination ?

 

A°) Cadrage général

 

Au sens courant, la discrimination recouvre plusieurs types d’infractions :

-les propos ou gestes racistes, homophobes, sexistes ou commis en raison de la religion ou du handicap de la victime (ex : insultes, banderoles injurieuses, etc…) ;

-les violences commises en raison de la religion, l’orientation sexuelle, la race ou la nationalité de la victime ;

-la discrimination stricto sensu définie dans par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

 

B°) Éléments de définition

 

Au sens juridique du terme, une discrimination consiste à traiter une personne de manière moins favorable qu’une autre personne :

 

-en raison d’un critère prohibé (son orientation sexuelle, son handicap, son âge…)

 

ET

 

-dans un domaine prévu par la loi (emploi, éducation, accès aux biens et aux services privés et publics, logement…).

 

Les critères en raison desquels le traitement moins favorable est interdit sont l’origine, le sexe, la situation de famille, l’apparence physique, le patronyme, l’état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, les opinions politiques, les activités syndicales, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une « race » ou une religion déterminée (art. 225-1 du Code pénal).

 

On distingue plusieurs types de discrimination, parmi elles, la discrimination directe et la discrimination indirecte.

 

La discrimination est directe lorsqu’une personne est traitée sur la base d’un ou de plusieurs critères discriminatoires énoncés par la loi de manière moins favorable qu’une autre dans une situation comparable. La discrimination directe peut également prendre la forme d’un harcèlement en lien avec l’un de ces critères ou d’une injonction à pratiquer une discrimination (art. 1, loi n° 2008-496 du 27 mai 2008).

 

La discrimination est indirecte lorsque le traitement moins favorable résulte d’une disposition, une mesure ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, cette mesure ou cette pratique ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

Ainsi, exiger une taille minimale supérieure à 1 m 70 conduit à écarter les femmes de façon significative lorsque l’on sait que 70% d’entre elles se situent en dessous de ce seuil. Il convient donc de déterminer si une telle exigence est objectivement, justifiée, ou non, au regard du poste ou de l’activité concernée.

2- Le monde sportif peut-il être concerné par les discriminations ?

Oui. Cela peut se retrouver notamment dans deux hypothèses que sont le travail et l’emploi ainsi que la fourniture de biens et services.

A°) Le travail et l’emploi

La loi pose un principe général de non-discrimination en matière de travail et d’emploi. L’interdiction de discriminer concerne les différentes étapes du parcours professionnel.

 

Le code pénal prévoit que puissent être qualifiés de délits, les comportements discriminatoires suivants :

-le refus d’embauche en raison d’un critère prohibé ;

-la sanction ou le licenciement en raison d’un critère prohibé ;

-la subordination d’une offre d’emploi, d’une demande de stage ou une période de formation en entreprise à un critère prohibé

 

En matière civile, le droit du travail définit plus largement les situations pouvant être qualifiées comme discriminatoires. Au sens des articles L. 1132-1 et s. du Code de travail, les fédérations sportives, associations et clubs, en tant qu’employeurs de salariés de droit privé, ne peuvent donc :

 

– écarter une personne d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise en raison d’un critère prohibé ;

 

– sanctionner, licencier un salarié en raison d’un critère prohibé ;

 

– être à l’origine d’une « mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […], notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat » en raison des critères prohibés.

 

Les fédérations sportives, associations et clubs, doivent aussi protéger leurs salariés d’un éventuel harcèlement discriminatoire, à savoir des agissements liés à l’un des motifs visés par la loi[1], subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant (art. 1, loi n° 2008-496 du 27 mai 2008).

 

Bien que ces dispositifs concernent concrètement les salariés de droit privé des fédérations, associations ou clubs sportifs, y compris les sportifs professionnels et semi-professionnels[2], le principe de la non-discrimination dans l’emploi recouvre également le cas des travailleurs indépendants et non salariés et s’applique aux arbitres. Les fédérations sportives et les ligues professionnelles doivent alors veiller à ne pas limiter l’accès à cette activité en raison de critères prohibés (pour une illustration, cf. « focus âge »).

Régulièrement, les fédérations sportives accueillent dans leurs structures des agents de la fonction publique d’Etat – des conseillers techniques sportifs (CTS)[3]. Quel que soit leur statut (détaché, mise à disposition…), le principe de non-discrimination s’applique.

B°) La fourniture de biens et services

Les fédérations sportives, clubs sportifs ou associations peuvent être auteurs de discriminations en tant que fournisseurs de biens et de services. La discrimination consiste ici notamment à refuser à une personne l’accès à une activité sportive en raison de son origine, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son handicap ou son état de santé, de sa race ou de sa religion.

Ainsi, viole la loi le gérant d’un club sportif qui refuserait l’accès à un cours de danse à une personne en raison de sa trop grande taille prétextant des raisons esthétiques (discrimination en raison de l’apparence physique).

De même, une association dont l’objet serait de promouvoir la pratique d’un sport ne peut conditionner les adhésions sur la base d’un critère prohibé. En effet, elle restreindrait alors l’accès à l’activité sportive qu’elle promeut. Or, la liberté d’association a des limites, notamment celle de respecter l’ordre public et donc le principe de non-discrimination dans la fourniture de biens et services.

Cependant des dérogations existent à ce principe général. Les fédérations sportives, clubs sportifs peuvent refuser l’accès à une activité sportive faute de certificat d’aptitude médical à l’exercice de l’activité visée.

Elles peuvent également refuser l’adhésion sur la base du sexe : l’article 225-3, al. 4 du Code pénal rend ainsi possible de refuser la participation d’une femme dans un cours de sport destiné uniquement à des hommes et vice-versa ou dans des manifestations sportives unisexes.

Enfin, l’accessibilité des structures et des installations sportives pose des questions spécifiques.

Le principe posé par la loi du 11 février 2005 est celui de l’accessibilité des structures et installations recevant du public nouvelles et de la mise en accessibilité de celles déjà existantes soit à l’occasion de la réalisation de travaux, soit au plus tard en 2015 (sauf en cas d’impossibilités techniques avérées ou disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences). Les normes d’accessibilité spécifiques applicables aux enceintes sportives doivent faire l’objet d’un arrêté.

La réalisation des travaux d’accessibilité est susceptible d’incomber aux fédérations sportives, associations ou clubs en fonction de la nature des travaux (« grosses réparations », touchant les murs et les structures ou pas) et de leur qualité (propriétaire, preneur, preneur d’un bail emphytéotique).

Toutefois, au-delà même de l’obligation légale en matière d’accessibilité, le fournisseur d’un service peut être poursuivi pour discrimination lorsqu’il en refuse intentionnellement l’accès aux personnes en raison de leur handicap. Ainsi, la chambre criminelle de la cour de cassation a considéré comme discriminatoire le refus réitéré d’un gérant de cinéma de réaliser les travaux d’accessibilité pour permettre l’accès aux personnes handicapées, au motif que l’impossibilité technique de rendre les locaux accessibles à cette clientèle n’était pas démontrée et que la mairie avait tenté à plusieurs reprises de l’inciter à procéder aux aménagements qui auraient permis de le rendre accessible (Cass. crim., 20 juin 2006, n°05-85888). Au vu de cette jurisprudence, un refus non justifié de réaliser les travaux d’accessibilité opposé par les exploitants d’installations sportives et certains comportements tels que l’obstruction à la réalisation de tels travaux proposés par le propriétaire pourraient, par exemple, permettre de caractériser l’intention de discriminer.

Pour plus d’informations : téléchargez le guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les violences et les discriminations dans le sport, édition 2015

 

Une égalité de droit

La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789

« Article 1 : Les Hommes naissent et demeurent égaux en droits »

Ces principes fondamentaux reconnus sont repris par les lois de la République dans le préambule de la Constitution de 1946 et la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.

Téléchargez l’article un de la constitution

 

Des inégalités de fait :

C’est l’approche statistique qui traduit le mieux les inégalités entre les hommes les femmes. La représentation statistique des hommes et des femmes, c’est-à-dire le nombre d’hommes et de femmes qui s’engagent dans le sport est un indicateur précieux.

Les hommes et les femmes s’engagent différemment dans le sport (en le pratiquant ou en l’administrant).

Téléchargez ici les chiffres-clé de la féminisation du sport

L’engagement des individus dans le sport est le résultat d’un système complexe fait « de forces » qui les poussent à aller pratiquer une discipline… et de forces qui les en empêchent…

Ces forces sont parfois visibles comme par exemple un lieu de pratique trop éloigné ou un coût trop élevé… Ces deux « contraintes » peuvent interdire la pratique…

D’autres forces opèrent néanmoins et sont davantage invisibles. C’est le cas où, par exemple, la pratique sportive correspond à la norme sociale qui « autorise » tacitement la pratique : la danse attire les filles et le football séduit habituellement les garçons…

Du côté des rôles sociaux et fonctions attribués au sexe : on trouve par exemple le « bénévolat buvette » pour les femmes et la présidence de l’association pour les hommes… qu’est ce qui organise cette répartition des rôles ?

Pourquoi les centres d’intérêt des femmes et des hommes paraissent différenciés ? C’est souvent à ce moment précis que l’on voit poindre l’argument de l’intérêt de la femme pour le foot ou pour le pouvoir politique. « Si elles n’y viennent pas c’est que cela ne les intéressent pas ! »

A cela il faut opposer la question : Mais comment nait l’intérêt d’une personne pour une activité ? Qu’est ce qui la pousse à franchir les portes d’un club sportif ?  A s’engager dans la gouvernance d’une organisation sportive ?

Il est vrai que personne n’empêche les femmes à accéder à la pratique sportive quelle qu’elle soit…. La barrière est bien souvent invisible : elle est dressée par les individus eux même… elle est socialement construite.

Néanmoins, si l’on souhaite être en phase avec une de nos valeurs républicaines… l’égalité, il nous faut travailler à la déconstruire.

Les projets qui seront développés par les stagiaires tendront à déconstruire ces barrières invisibles : c’est le principe fondateur de notre action de formation.

 

La politique ministérielle en faveur des femmes

 


 

La création du pôle ressources national dédié à la thématique « sport et femme » : le PRN « sport, éduction, mixités, citoyenneté »

 

Des pôles ressources nationaux au service des priorités ministérielles…

Il existe trois pôles ressources en France et chacun possède sa spécificité. Au service de l’ensemble des acteurs du sport, les pôles ressources sont des outils de mutualisation, de conseil et d’expertise qui agissent comme « têtes de réseaux » entre les établissements et les services déconcentrés du Ministère en charge des sports, mais aussi les fédérations sportives, les associations, les collectivités locales et toute autre structure concernée par leurs thématiques.

 

Le Pôle ressources national « sport éducation, mixités, citoyenneté », implanté sur le site d’Aix-en-Provence du CREPS PACA, s’inscrit dans la politique du secrétariat d’Etat en charge des sports en faveur du développement de la pratique sportive féminine, de l’accès des femmes aux responsabilités, et de la promotion de la pratique sportive familiale.

Qu’il s’agisse de la pratique physique et sportive ou de l’encadrement associatif, l’objectif est de créer les conditions pour que chaque membre de la famille puisse choisir librement son niveau d’engagement en tant que pratiquant(te), bénévole et/ou professionnel(elle) dans le champ sportif, afin de donner à chacun(e) l’opportunité de s’épanouir et de servir le sport.

 

Ce qu’il faut garder à l’esprit….

1-L’esprit du sport : les sports et les activités qui mettent en jeu le corps — tout  comme d’autres loisirs — ne sont pas des pratiques culturelles  anodines sous l’angle de la construction des inégalités de sexe, tant  ils sont fondés sur des différences naturalisées, ancrées dans les  représentations. Ils ne sont pas non plus, de fait, des pratiques  réellement mixtes, partagées et également accessibles aux deux sexes.

2-L’esprit de la loi : la loi est la fin d’un processus issu des avancées sociales ; elle structure la société civile. Il faut néanmoins pour qu’elle conserve sa vocation qu’elle soit animée et appliquée au quotidien. Dans le cas contraire, ce qu’elle réprouve est tacitement accepté. Faire une loi sans l’appliquer, revient, en quelque sorte, à autoriser ce qu’elle est sensée défendre

[1]La loi vise « L’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou race, la religion, la conviction, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle ou le sexe ».

[2] CJCE Affaires C-36/74 ((12 déc. 1974), 13/76 (14 juillet 1976), C-415/93 (15 déc. 1995), C-519/04 (18 juill. 2006), C-176/96 (13 avril 2000) et C-325/08 (16 mars 2010)

[3] DTN (directeur technique national), EN (entraîneur national), CTN (conseiller technique national) et CTR (conseiller technique régional).